2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « entrée principale » : une entrée extérieure facilement identifiable donnant accès à un bâtiment ou à une suite indépendante. Un bâtiment et une telle suite peuvent comporter plus d’une entrée principale;
 « façade » : un mur extérieur d’un bâtiment qui est situé du côté d’une rue ou du côté d’un lot sur lequel s’exerce un droit de passage donnant accès à une rue;
 « fonctionnaire désigné » : un employé de la Division de l’arpentage et de la géomatique ou de la gestion du territoire, responsable de l’attribution d’un numéro d’immeuble;
 « inspecteur » : une personne chargée de l’inspection à la gestion du territoire ou à la Section de la prévention incendie;
 « numéro d’immeuble » : l’élément d’une adresse servant à indiquer l’emplacement exact d’un immeuble sur une rue;
 « rue » : l’emprise d’une voie de circulation autre qu’une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée;
 « suite » : un local constitué d’une seule ou de plusieurs pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire, tel qu’une unité d’habitation ou un local commercial;
 « suite indépendante » : une suite qui n’est accessible que par l’extérieur d’un bâtiment.
8.Dans le cas du prolongement ou de l’ouverture d’une rue, un numéro d’immeuble est attribué en tenant compte de la numérotation existante dans les secteurs environnants et des règles suivantes :1°le numéro d’immeuble est un nombre entier;
2°la numérotation consiste en une séquence de numéros de part et d’autre de la rue : l’une composée de nombres pairs, l’autre de nombres impairs;
3°les nombres pairs et impairs sont attribués selon l’axe de la rue en tenant compte de l’attribution de ces numéros pour les rues d’axe similaire présentes dans les secteurs avoisinants;
4°un écart d’au moins un numéro pour chaque mètre linéaire est requis;
5°la séquence de la numérotation dans une rue tient notamment compte de celle qui est présente dans les rues des secteurs avoisinants selon leur axe ou en fonction d’un point d’origine.
9.Lorsqu’un numéro d’immeuble est requis dans un secteur déjà construit, il est attribué en tenant compte de la numérotation existante sur la rue et des règles suivantes :1°le numéro d’immeuble est un nombre entier. Toutefois, lorsqu’un numéro d’immeuble supplémentaire est requis à l’égard d’un immeuble existant et qu’aucun nombre entier n’est disponible, un même numéro d’immeuble peut être utilisé et comporter en outre une lettre ou un numéro de suite;
2°il respecte le caractère pair ou impair des numéros d’immeuble existants du côté de la rue où il est situé;
3°il respecte la séquence de la numérotation existante dans la rue.
13.Le propriétaire d’un immeuble peut effectuer une demande de modification d’un numéro d’immeuble auprès de la ville, uniquement aux motifs suivants : 1°pour des raisons de sécurité, tels que des problèmes récurrents de repérage de l’immeuble;
2°il y a eu modification de l’emplacement de l’accès à la rue ou de l’entrée principale d’un bâtiment qui est situé sur plus d’une rue;
3°la modification demandée permet de rendre le numéro d’immeuble conforme aux règles générales d’attribution applicables au moment de la demande.
Le fonctionnaire désigné doit, dans un délai de 30 jours, informer le requérant par écrit de sa décision et du numéro d’immeuble attribué en remplacement du numéro existant, le cas échéant. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
17.Un numéro d’immeuble affiché sur un bâtiment doit respecter les normes suivantes :1°il est en chiffres arabes, à l’exception d’une lettre qui le compose, le cas échéant;
2°il a une hauteur minimale de huit centimètres;
3°il est disposé de manière linéaire, soit horizontalement ou verticalement;
4°il est d’une couleur contrastante avec l’arrière-plan sur lequel il est situé;
5°il doit être facilement lisible et ne pas être éblouissant;
6°il a un caractère permanent et il est résistant aux intempéries;
7°il est installé près d’une entrée principale. Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs façades, il est installé près de l’entrée principale localisée sur la façade qui est située du côté de la rue pour laquelle il a été attribué;
8°lorsque l’entrée principale n’est pas localisée sur une façade, il est de plus installé sur la façade située du côté de la rue pour laquelle il a été attribué.
De plus, l’affichage d’un numéro d’immeuble doit être prédominant par rapport à un numéro de suite attribué par le propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 4. En cas contraire, un tel numéro de suite doit, pour être affiché à l’extérieur du bâtiment, être précédé de l’affichage du mot « suite ».
20.Le propriétaire de tout bâtiment en construction ou d’un terrain vacant en chantier doit, pour la durée des travaux, maintenir un affichage temporaire indiquant le numéro d’immeuble attribué, et ce, jusqu’à l’installation permanente de celui-ci.
Un numéro d’immeuble doit être installé de façon permanente dès la première des éventualités suivantes :1°la date d’occupation de l’immeuble;
2°la date de la fin des travaux de construction.
21. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, à l’intérieur et à l’extérieur, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Il peut notamment, dans le cadre de l’application du présent règlement : 1°prendre des photographies et des mesures des lieux visés;
2°exiger la production de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement qu’il juge nécessaire ou utile;
3°être accompagné par un ou plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
4°être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer l’inspecteur sur les lieux. Il est interdit d’entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou quelqu’un qui l’accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou trompeuses.
26.Le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q. chapitre A‑8, est modifié par l’insertion, après l’article 10.5, du suivant : « 10.6.Un directeur de division, un directeur de section, un premier technicien, un technicien du bâtiment et de la salubrité et un technicien-coordonnateur à la gestion du territoire de même qu’un inspecteur de la Section de la prévention incendie est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction au Règlement sur le numérotage des immeubles, R.V.Q. 3203. ».