Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 3203 - Règlement sur le numérotage des immeubles

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3203
Règlement sur le numérotage des immeubles
Avis de motion donné le 3 juin 2025
Adopté le 17 juin 2025
En vigueur le 18 juin 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement établit les règles relatives à l’attribution, à la modification et à l’affichage d’un numéro d’immeuble afin d’en faciliter le repérage, notamment à des fins de sécurité publique, lesquelles sont applicables sur l’ensemble du territoire de la Ville de Québec.
À cette fin, il prévoit que le fonctionnaire désigné est le seul responsable de l’attribution et du retrait d’un numéro d’immeuble pour chaque immeuble, chaque bâtiment et chaque suite indépendante dont le repérage est requis. De plus, il est désormais interdit d’afficher un tel numéro sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de ce dernier. Le propriétaire d’un bâtiment est, quant à lui, responsable de l’attribution d’un numéro pour chaque suite accessible de l’intérieur de celui-ci.
Ce règlement précise ensuite les règles générales d’attribution d’un numéro d’immeuble, lesquelles varient selon que le numéro est requis dans un secteur déjà construit ou dans le cadre d’un prolongement ou de l’ouverture d’une rue. Pour le secteur du Petit-Champlain, il prévoit la possibilité qu’un tel numéro comporte également une fraction. Il précise en outre le pouvoir, pour le comité exécutif, de prévoir des règles particulières pour l’attribution d’un numéro d’immeuble dans une partie du territoire, notamment pour tenir compte des particularités de la numération existante dans ce secteur ou pour éviter que le respect des règles générales entraîne la nécessité de modifier la numérotation d’immeubles existants.
En ce qui concerne la modification d’un numéro d’immeuble, le règlement prescrit que le fonctionnaire désigné en est le seul responsable et qu’une telle modification est possible pour des raisons de sécurité, afin d’uniformiser la numérotation existante ou en raison d’une quantité insuffisante de nombres entiers disponibles pour l’attribution d’un nouveau numéro d’immeuble dans le secteur. Il encadre également le processus d’une demande de modification d’un numéro effectuée à l’initiative d’un propriétaire.
En ce qui concerne l’affichage d’un numéro d’immeuble, il prévoit l’obligation pour le propriétaire de maintenir en tout temps affiché celui lui ayant été attribué par le fonctionnaire désigné afin d’en faciliter le repérage et, le cas échéant, de procéder à sa modification dans un délai d’au plus 60 jours lorsqu’il est informé par écrit d’un changement. Il prescrit aussi les règles applicables à l’affichage d’un numéro d’immeuble sur un bâtiment, prévoit l’obligation de maintenir un affichage temporaire dans le cas d’un bâtiment en construction ou sur un terrain vacant en chantier, et fixe le délai à respecter pour l’installation permanente du numéro sur un immeuble.
Ce règlement prescrit en outre les pouvoirs d’inspection afin d’en assurer le respect et les peines applicables en cas d’infraction.
Par ailleurs, le Règlement sur la prévention des incendies est modifié de façon à supprimer la norme visant l’affichage d’un numéro d’immeuble sur un bâtiment, laquelle est désormais prévue au présent règlement. Le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction est aussi modifié afin d’identifier les fonctionnaires autorisés à délivrer un constat pour une infraction au présent règlement.
Enfin, ce règlement prévoit que ses dispositions remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi, et abroge les règlements suivants :
- Règlement numéro 18 concernant le numérotage des maisons, bâtiments et lots dans toutes les rues ou parties de rues, routes ou parties de routes, dans les limites de la municipalité de l’ancienne municipalité de la paroisse de Ste‑Thérèse‑de‑Lisieux;
- le Règlement numéro 70 pour décréter le numérotage des maisons et constructions dans les rues, avenues et ruelles de la municipalité de l’ancienne municipalité du Village Giffard;
- le Règlement numéro 242 ayant trait au numérotage des maisons de l’ancienne cité de Giffard;
- le Règlement numéro 31 « concernant la numérotation des maisons » de l’ancienne Ville de Beauport;
- le Règlement numéro 36 « concernant la numérotation des maisons » de l’ancienne municipalité du Village de Beauport Est;
- le Règlement numéro 176 concernant le numérotage des maisons et des bâtiments dans la municipalité de l’ancienne Ville de Cap-Rouge;
- le Règlement numéro 93-2630 « concernant l’affichage des numéros civiques » de l’ancienne Ville de Charlesbourg;
- le Règlement numéro 213 concernant le numérotage des maisons, bâtiments, édifices ou bâtisses quelconque dans les rues de la municipalité de l’ancienne Ville de Sillery;
- le Règlement numéro 2826 décrétant l’affichage des numéros pour toutes les maisons et tous les bâtiments existants sur le territoire de la Ville de Sainte‑Foy de l’ancienne Ville de Sainte‑Foy;
- le Règlement sur le numérotage des bâtiments, R.V.Q. V.Q. VQN-2.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.Ce règlement a pour objet d’établir les règles relatives à l’attribution et à la modification d’un numéro d’immeuble ainsi qu’à l’affichage de celui-ci pour en faciliter le repérage, notamment à des fins de sécurité publique.
2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « entrée principale » : une entrée extérieure facilement identifiable donnant accès à un bâtiment ou à une suite indépendante. Un bâtiment et une telle suite peuvent comporter plus d’une entrée principale;
 « façade » : un mur extérieur d’un bâtiment qui est situé du côté d’une rue ou du côté d’un lot sur lequel s’exerce un droit de passage donnant accès à une rue;
 « fonctionnaire désigné » : un employé de la Division de l’arpentage et de la géomatique ou de la gestion du territoire, responsable de l’attribution d’un numéro d’immeuble;
 « inspecteur » : une personne chargée de l’inspection à la gestion du territoire ou à la Section de la prévention incendie;
 « numéro d’immeuble » : l’élément d’une adresse servant à indiquer l’emplacement exact d’un immeuble sur une rue;
 « rue » : l’emprise d’une voie de circulation autre qu’une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée;
 « suite » : un local constitué d’une seule ou de plusieurs pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire, tel qu’une unité d’habitation ou un local commercial;
 « suite indépendante » : une suite qui n’est accessible que par l’extérieur d’un bâtiment.
CHAPITRE II
ATTRIBUTION D’UN NUMÉRO D’IMMEUBLE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.Le fonctionnaire désigné est le seul responsable de l’attribution et du retrait d’un numéro d’immeuble sur le territoire de la Ville de Québec.
Un numéro d’immeuble est attribué pour chaque immeuble, chaque bâtiment et chaque suite indépendante dont le repérage est requis, notamment à des fins de sécurité publique.
L’attribution d’un numéro peut s’effectuer à l’initiative du fonctionnaire désigné ou dans le cadre de la délivrance d’un permis de lotissement, d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation. Même dans les cas où un tel permis ou certificat n’est pas requis, un numéro d’immeuble ne peut être affiché sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du fonctionnaire désigné.
4.Le propriétaire d’un immeuble est responsable de l’attribution d’un numéro pour chaque suite accessible de l’intérieur d’un bâtiment et un tel numéro est un chiffre ou un nombre entier.
5.Le propriétaire d’un bâtiment qui a été démoli ou modifié de façon à ce qu’un numéro d’immeuble octroyé par le fonctionnaire désigné ne soit plus requis doit, dans un délai de 30 jours de la démolition ou de la modification, en informer la ville.
Aux fins du présent article, la ville est réputée être informée lorsque la démolition ou les travaux de modification ont fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation.
6.La présence d’un numéro sur un immeuble ou l’attribution d’un tel numéro par le fonctionnaire désigné ne constitue pas une reconnaissance de la légalité de la construction ou de l’usage exercé et ne saurait créer de droit au maintien d’une situation dérogatoire.
SECTION II
RÈGLES D’ATTRIBUTION
§1. —Règles générales
7.Un seul numéro d’immeuble est attribué par immeuble, par bâtiment et par suite indépendante même lorsque, dans ces derniers cas, ceux-ci comportent plus d’une entrée principale.
Lorsqu’un immeuble est situé sur plus d’une rue, le numéro d’immeuble est délivré à l’égard de la rue où est située l’entrée principale la plus facilement identifiable ou l’accès à la rue.
8.Dans le cas du prolongement ou de l’ouverture d’une rue, un numéro d’immeuble est attribué en tenant compte de la numérotation existante dans les secteurs environnants et des règles suivantes :
1°le numéro d’immeuble est un nombre entier;
2°la numérotation consiste en une séquence de numéros de part et d’autre de la rue : l’une composée de nombres pairs, l’autre de nombres impairs;
3°les nombres pairs et impairs sont attribués selon l’axe de la rue en tenant compte de l’attribution de ces numéros pour les rues d’axe similaire présentes dans les secteurs avoisinants;
4°un écart d’au moins un numéro pour chaque mètre linéaire est requis;
5°la séquence de la numérotation dans une rue tient notamment compte de celle qui est présente dans les rues des secteurs avoisinants selon leur axe ou en fonction d’un point d’origine.
9.Lorsqu’un numéro d’immeuble est requis dans un secteur déjà construit, il est attribué en tenant compte de la numérotation existante sur la rue et des règles suivantes :
1°le numéro d’immeuble est un nombre entier. Toutefois, lorsqu’un numéro d’immeuble supplémentaire est requis à l’égard d’un immeuble existant et qu’aucun nombre entier n’est disponible, un même numéro d’immeuble peut être utilisé et comporter en outre une lettre ou un numéro de suite;
2°il respecte le caractère pair ou impair des numéros d’immeuble existants du côté de la rue où il est situé;
3°il respecte la séquence de la numérotation existante dans la rue.
§2. —Règles particulières applicables au secteur du Petit-Champlain
10.Dans le secteur illustré à l’annexe I du présent règlement, en outre des règles applicables prévues à l’article 9, le numéro d’immeuble constitué d’un nombre entier peut également comporter une fraction.
§3. —Pouvoir d’ordonnance du comité exécutif pour l’édiction de règles particulières
11.Le comité exécutif peut, par ordonnance, prévoir des règles particulières applicables pour l’attribution d’un numéro d’immeuble dans une partie du territoire, notamment pour tenir compte des particularités de la numération existante dans ce secteur ou pour éviter que le respect des règles générales prévues à la sous-section §1 entraîne la nécessité de modifier la numérotation d’immeubles existants.
CHAPITRE III
MODIFICATION D’UN NUMÉRO D’IMMEUBLE
12.Le fonctionnaire désigné est le seul responsable de la modification d’un numéro d’immeuble. Un tel numéro peut être modifié pour des raisons de sécurité, afin d’uniformiser la numérotation existante ou en raison d’une quantité insuffisante de nombres entiers disponibles pour l’attribution d’un nouveau numéro d’immeuble dans le secteur.
Dans un tel cas, il doit informer le propriétaire de l’immeuble visé par écrit.
13.Le propriétaire d’un immeuble peut effectuer une demande de modification d’un numéro d’immeuble auprès de la ville, uniquement aux motifs suivants :
1°pour des raisons de sécurité, tels que des problèmes récurrents de repérage de l’immeuble;
2°il y a eu modification de l’emplacement de l’accès à la rue ou de l’entrée principale d’un bâtiment qui est situé sur plus d’une rue;
3°la modification demandée permet de rendre le numéro d’immeuble conforme aux règles générales d’attribution applicables au moment de la demande.
Le fonctionnaire désigné doit, dans un délai de 30 jours, informer le requérant par écrit de sa décision et du numéro d’immeuble attribué en remplacement du numéro existant, le cas échéant. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
14.Le propriétaire d’un immeuble doit, sans délai, aviser tout occupant ou locataire d’une modification à un numéro d’immeuble lorsqu’il en est informé par le fonctionnaire désigné.
CHAPITRE IV
AFFICHAGE D’UN NUMÉRO D’IMMEUBLE
15.Le propriétaire d’un immeuble doit, en tout temps, maintenir affiché le numéro d’immeuble lui ayant été attribué afin de faciliter le repérage de celui-ci.
Il doit également procéder à la modification de ce numéro, dans un délai d’au plus 60 jours, lorsqu’il est informé par écrit d’un changement par le fonctionnaire désigné.
Les frais relatifs à l’installation, à l’entretien ou à la modification d’un numéro d’immeuble sont à la charge du propriétaire.
16.Il est interdit d’afficher ou de diffuser un numéro d’immeuble autre que celui ayant été attribué ou autorisé par le fonctionnaire désigné.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher l’affichage d’un numéro d’immeuble existant lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, à moins d’un avis écrit à l’effet contraire du fonctionnaire désigné.
17.Un numéro d’immeuble affiché sur un bâtiment doit respecter les normes suivantes :
1°il est en chiffres arabes, à l’exception d’une lettre qui le compose, le cas échéant;
2°il a une hauteur minimale de huit centimètres;
3°il est disposé de manière linéaire, soit horizontalement ou verticalement;
4°il est d’une couleur contrastante avec l’arrière-plan sur lequel il est situé;
5°il doit être facilement lisible et ne pas être éblouissant;
6°il a un caractère permanent et il est résistant aux intempéries;
7°il est installé près d’une entrée principale. Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs façades, il est installé près de l’entrée principale localisée sur la façade qui est située du côté de la rue pour laquelle il a été attribué;
8°lorsque l’entrée principale n’est pas localisée sur une façade, il est de plus installé sur la façade située du côté de la rue pour laquelle il a été attribué.
De plus, l’affichage d’un numéro d’immeuble doit être prédominant par rapport à un numéro de suite attribué par le propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 4. En cas contraire, un tel numéro de suite doit, pour être affiché à l’extérieur du bâtiment, être précédé de l’affichage du mot « suite ».
18.Un numéro d’immeuble situé sur une façade doit être visible en tout temps à partir de la rue, et ce, dans les deux directions de la voie de circulation, de façon à le rendre facilement repérable.
Toutefois, lorsqu’une enseigne d’identification au sol est autorisée en vertu du règlement de zonage applicable, il n’est pas requis qu’un tel numéro d’immeuble soit visible à partir de la rue à la condition qu’il soit également affiché en bordure de celle-ci. Une telle enseigne peut comporter plus d’un numéro d’immeuble et doit respecter les normes prévues aux paragraphes 1° à 6° de l’article 17 ainsi qu’au règlement de zonage applicable.
19.Aucune construction ni aucun aménagement ou objet sur un terrain ne doit avoir pour effet de masquer un numéro d’immeuble.
Toutefois, l’installation d’un abri autorisé est permise, pourvu que le numéro d’immeuble soit affiché sur celui-ci et qu’il respecte les normes prévues aux paragraphes 1° à 5° de l’article 17. Dans le cas de travaux, un affichage temporaire est requis.
20.Le propriétaire de tout bâtiment en construction ou d’un terrain vacant en chantier doit, pour la durée des travaux, maintenir un affichage temporaire indiquant le numéro d’immeuble attribué, et ce, jusqu’à l’installation permanente de celui-ci.
Un numéro d’immeuble doit être installé de façon permanente dès la première des éventualités suivantes :
1°la date d’occupation de l’immeuble;
2°la date de la fin des travaux de construction.
CHAPITRE V
INSPECTION
21. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, à l’intérieur et à l’extérieur, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Il peut notamment, dans le cadre de l’application du présent règlement :
1°prendre des photographies et des mesures des lieux visés;
2°exiger la production de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement qu’il juge nécessaire ou utile;
3°être accompagné par un ou plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
4°être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer l’inspecteur sur les lieux. Il est interdit d’entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou quelqu’un qui l’accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou trompeuses.
CHAPITRE VI
INFRACTIONS ET PEINES
22.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
23.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
24.Dans chaque cas d’infraction visée au présent chapitre, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
25.L’article 26 du Règlement sur la prévention des incendies, R.V.Q. 2241, est supprimé.
26.Le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q. chapitre A‑8, est modifié par l’insertion, après l’article 10.5, du suivant :
« 10.6.Un directeur de division, un directeur de section, un premier technicien, un technicien du bâtiment et de la salubrité et un technicien-coordonnateur à la gestion du territoire de même qu’un inspecteur de la Section de la prévention incendie est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction au Règlement sur le numérotage des immeubles, R.V.Q. 3203. ».
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS ABROGATIVES
27.Le Règlement numéro 18 concernant le numérotage des maisons, bâtiments et lots dans toutes les rues ou parties de rues, routes ou parties de routes, dans les limites de la municipalité de l’ancienne municipalité de la paroisse de Ste-Thérèse-de-Lisieux est abrogé.
28.Le Règlement numéro 70 pour décréter le numérotage des maisons et constructions dans les rues, avenues et ruelles de la municipalité de l’ancienne municipalité du Village Giffard est abrogé.
29.Le Règlement numéro 242 ayant trait au numérotage des maisons de l’ancienne cité de Giffard est abrogé.
30.Le Règlement numéro 31 « concernant la numérotation des maisons » de l’ancienne Ville de Beauport est abrogé.
31.Le Règlement numéro 36 « concernant la numérotation des maisons » de l’ancienne municipalité du Village de Beauport Est est abrogé.
32.Le Règlement numéro 176 concernant le numérotage des maisons et des bâtiments dans la municipalité de l’ancienne Ville de Cap-Rouge est abrogé.
33.Le Règlement numéro 93-2630 « concernant l’affichage des numéros civiques » de l’ancienne Ville de Charlesbourg est abrogé.
34.Le Règlement numéro 213 concernant le numérotage des maisons, bâtiments, édifices ou bâtisses quelconque dans les rues de la municipalité de l’ancienne Ville de Sillery est abrogé.
35.Le Règlement numéro 2826 décrétant l’affichage des numéros pour toutes les maisons et tous les bâtiments existants sur le territoire de la Ville de Sainte-Foy de l’ancienne Ville de Sainte-Foy est abrogé.
36.Le Règlement sur le numérotage des bâtiments, R.V.Q. V.Q. VQN-2, est abrogé.
37.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, chapitre C-11.5) et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE IX
DISPOSITION FINALE
38.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 10)
secteur du petit-champlain
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption le Règlement sur le numérotage des immeubles, qui établit les règles relatives à l’attribution, à la modification et à l’affichage d’un numéro d’immeuble afin d’en faciliter le repérage, notamment à des fins de sécurité publique, lesquelles sont applicables sur l’ensemble du territoire de la Ville de Québec.
En outre, ce règlement modifie le Règlement sur la prévention des incendies et le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction.
Il prévoit également que ses dispositions remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi, et abroge les règlements suivants :
- Règlement numéro 18 concernant le numérotage des maisons, bâtiments et lots dans toutes les rues ou parties de rues, routes ou parties de routes, dans les limites de la municipalité de l’ancienne municipalité de la paroisse de Ste‑Thérèse‑de‑Lisieux;
- le Règlement numéro 70 pour décréter le numérotage des maisons et constructions dans les rues, avenues et ruelles de la municipalité de l’ancienne municipalité du Village Giffard;
- le Règlement numéro 242 ayant trait au numérotage des maisons de l’ancienne cité de Giffard;
- le Règlement numéro 31 « concernant la numérotation des maisons » de l’ancienne Ville de Beauport;
- le Règlement numéro 36 « concernant la numérotation des maisons » de l’ancienne municipalité du Village de Beauport Est;
- le Règlement numéro 176 concernant le numérotage des maisons et des bâtiments dans la municipalité de l’ancienne Ville de Cap-Rouge;
- le Règlement numéro 93-2630 « concernant l’affichage des numéros civiques » de l’ancienne Ville de Charlesbourg;
- le Règlement numéro 213 concernant le numérotage des maisons, bâtiments, édifices ou bâtisses quelconque dans les rues de la municipalité de l’ancienne Ville de Sillery
- le Règlement numéro 2826 décrétant l’affichage des numéros pour toutes les maisons et tous les bâtiments existants sur le territoire de la Ville de Sainte-Foy de l’ancienne Ville de Sainte‑Foy;
- le Règlement sur le numérotage des bâtiments, R.V.Q. V.Q. VQN-2.